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Sort d’une demande de pièces complémentaires illégale sur le délai d’instruction

CE : 9.12.22
N° 454521

Une demande illégale de pièces complémentaires, lorsqu’elles ne sont pas exigées par le Code de l’urbanisme, n’interrompt pas le délai d’instruction du dossier et ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite d’acceptation.
En principe, le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le dossier de demande est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au pétitionnaire la liste des pièces manquantes. Si cette demande de production de pièces est notifiée après la fin du délai d’un mois ou qu’elle ne porte pas sur l’une des pièces énumérées par le Code de l’urbanisme, la demande ne modifie pas le délai d’instruction du dossier (CU : R.423-38 à 423-41-1).
En l’espèce, la mairie avait demandé au pétitionnaire de compléter son dossier en précisant sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l'exposition aux ondes émises par l’antenne-relais projeté.
Cette pièce n’étant pas requise par les textes, le Conseil d’État en déduit que délai d’instruction ne peut être suspendu et qu’une autorisation d’urbanisme peut naître au terme de ce délai.

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