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Garantie d’éviction : un trouble actuel exigé

Cass. Civ III : 30.11.22
N° 21-20.033

La garantie d’éviction, qui assure à l’acquéreur la possession paisible de la chose acquise, notamment vis-à-vis des tiers (CC : art. 1625), nécessite un trouble actuel et non seulement éventuel.
Après avoir acheté une maison avec piscine, un couple d’acquéreurs découvre que la piscine et une clôture empiètent sur le fonds voisin. Ils assignent le vendeur sur le fondement de la garantie d'éviction du fait du tiers.
Pour la Cour d’appel, les acquéreurs ne justifient pas d’un trouble actuel car ils ne font état que de courriers des voisins les informant d’une possible demande judiciaire de démolition, sans que ces derniers n’intentent d’action judiciaire, qui de toute façon aurait été prescrite.
La Cour de cassation en déduit que, s’agissant d’un trouble simplement éventuel, les acquéreurs ne peuvent agir en garantie, faute de justifier d’une éviction ou d’un risque d’éviction.

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