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Rétablissement personnel / Ouverture d'une procédure / Liquidation judiciaire / Même jugement / Impossibilité

Cass. Avis : 24.6.05


Une fois le dossier du débiteur surendetté orienté vers le rétablissement personnel, la procédure se déroule en deux ou trois étapes selon les cas. Elle démarre nécessairement par un jugement d'ouverture, marquant le véritable point de départ de la procédure. A partir de là, les procédures d'exécution sont suspendues, le débiteur ne peut plus disposer librement de ses biens, les créanciers ont deux mois pour déclarer leurs créances à compter de la publication du jugement et le juge peut désigner un mandataire chargé d'élaborer l'état des créances. La procédure se poursuit ensuite par une seconde audience qui pourra être la dernière étape si le débiteur ne dispose que de ressources insaisissables et de biens nécessaires à la vie courante et n'a aucun actif réalisable. Dans cette hypothèse, le juge rend un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs qui marque la fin de la procédure et l'effacement des dettes. Dans les autres cas, la deuxième étape sera le jugement de liquidation judiciaire, à partir duquel les biens du débiteur seront vendus et elle sera suivie d'une troisième et dernière étape constituée par l'audience de clôture. Toutes les dettes qui n'auront pas pu être réglées grâce au produit de la liquidation sont effacées.

Pour les cas où l'examen préalable par la commission de surendettement de la situation du débiteur a révélé que le débiteur n'avait aucune capacité de remboursement ni aucun actif à liquider (pour mémoire, le dossier du surendetté aura été au préalable nécessairement examiné par la commission de surendettement, passage obligé avant toute orientation vers la procédure de rétablissement personnel), il pourrait sembler préférable de conduire au plus vite la procédure visant à l'effacement des dettes et de ne pas multiplier les délais entre les étapes. Quelques juges de l'exécution ont, dans cette optique, cru pouvoir prononcer par deux jugements distincts, mais du même jour, l'ouverture de la procédure et la clôture pour insuffisance d'actif. Saisie pour avis, la Cour de cassation a condamné ces pratiques en considérant que les juges devaient en tout état de cause attendre que la publication du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ait été effectuée et qu'un état des créances déclarées ait été établi avant de pouvoir prononcer la clôture d'une procédure de rétablissement personnel.

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