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Sous-traitance / Mise en oeuvre article 14-1 de la loi de 1975

Cass. Civ. III : 23.10.02, 24.4.03 et 18.6.03


La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance permet au sous-traitant, en cas d'impayés, d'exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage (article 12) ou de faire jouer la délégation de paiement du maître de l'ouvrage à concurrence du montant des prestations qu'il a exécutées en l'absence de caution de l'entrepreneur (article 14). L'article 14-1 porte sur les obligations du maître de l'ouvrage pour la mise en œuvre de ce dispositif.

La Cour de cassation a étendu les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant dans le sens d'un renforcement de la protection du sous-traitant. Tout d'abord elle confirme que le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier doit, avant de régler l'entrepreneur principal, s'assurer que celui-ci a rempli ses obligations (acceptation et agrément) à l'égard du sous-traitant (Cass. Civ. III : 24.4.03).

Ensuite, le maître de l'ouvrage qui a attendu pour réagir la transmission du dossier d'agrément d'un sous-traitant alors qu'il avait connaissance de sa présence sur le chantier n'a pas respecté ses obligations et ne peut engager la responsabilité du maître d'œuvre (Cass. Civ. III : 18.6.03).

Enfin, le maître de l'ouvrage doit vérifier l'obtention d'une caution bancaire par l'entrepreneur et il doit s'assurer que le sous-traitant a eu communication de l'identité du garant et des termes de l'engagement (Cass. Civ. III : 23.10.02)

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