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VEFA / Responsabilité pour faute dolosive / Délai d'action

Cass. Civ. III : 27.6.01


Cet arrêt est d'une grande importance, en ce qu'il traduit un revirement de jurisprudence sur l'appréciation de la responsabilité pour faute dolosive dans le domaine de la construction.

En l'espèce, malgré l'expiration de la garantie décennale, la responsabilité d'un vendeur d'immeuble à construire, du maître d'œuvre et du constructeur était recherchée pour avoir volontairement fait croire aux acquéreurs que " les fondations étaient conformes aux prescriptions contractuelles ", ce qui n'était pas le cas.

Deux problèmes de droit se posaient au juge :

  • peut-on qualifier cette manœuvre de dol ?
  • si tel est le cas, quelle doit être la nature de la responsabilité engagée ?

Concernant la définition du dol, la jurisprudence exigeait traditionnellement, en plus d'une manœuvre volontaire, une intention de nuire.

La Cour de cassation abandonne le dernier critère et élargit du même coup la notion de faute dolosive, caractérisée en l'espèce de la manière suivante : " lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, le constructeur viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ".

Se posait, ensuite, la question de savoir à quel régime appartient la faute dolosive. La jurisprudence civile s'était orientée vers une responsabilité quasi-délictuelle, position vivement critiquée par la doctrine. Cette qualification avait en effet pour conséquence de faire du dol une faute extérieure au contrat, alors même qu'elle naît dans l'exécution des obligations, d'enfermer le délai d'action dans un délai de dix ans, et d'être en contradiction avec la jurisprudence administrative.

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure en affirmant clairement la nature contractuelle de la responsabilité pour faute dolosive, susceptible dorénavant d'être recherchée dans le délai de trente ans.

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