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Collectivités locales / Vente d'immeubles

Cass. Civ. III : 1.7.98


Les municipalités, dans un souci de revitalisation rurale, souhaitent attirer de nouveaux ménages sur leur territoire, et pour ce faire, accordent parfois des avantages ou une priorité à telle ou telle population souhaitant accéder à la propriété.

Les tribunaux administratifs peuvent sanctionner de telles pratiques, dès lors qu'elles portent atteinte au principe dégagé par le Conseil constitutionnel, d'égalité des citoyens. Ainsi, sur la base de ce principe, une récente réponse ministérielle considérait illégale la pratique consistant pour une commune à prévoir des barèmes de prix différenciés, à la fois, selon l'âge des acquéreurs et le caractère principal ou secondaire de l'opération qu'ils entendent réaliser sur le terrain (Rép. Min. JO AN : 9.3.98).

La sanction peut, également, venir des tribunaux civils, puisque au regard des règles de droit civil, la Cour de Cassation vient de sanctionner une collectivité locale. Dans cette espèce, la collectivité souhaitait réserver la vente des terrains lotis à de nouveaux habitants sur son territoire et se fondait sur cet argument pour refuser de réaliser la vente avec un acquéreur déjà propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune. L'offre de la commune avait, cependant, fait l'objet d'annonces dans la presse sans aucune restriction particulière. (En sens contraire CAA Nantes 30.6.00 qui admet la fixation du prix de vente différemment selon la catégorie d'acquéreur)

Les qualités requises pour contracter, non mentionnées dans l'offre publique, ne pouvant être opposées à l'acquéreur, la Cour de cassation considère, en conséquence, la vente parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès l'acceptation de l'offre par celui-ci.

cf. Rép. Min. JO AN 9.3.98

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