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CCMI / Responsabilité pénale du constructeur

Cass. Crim : 28.5.97
N° 96-81332

Le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer les modalités de règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux. Le pourcentage maximum du prix exigible à chaque stade d'avancement des travaux est conforme aux dispositions de l'article L 231-7 du CCH.

Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat ni avant la date à laquelle la créance est exigible. Cette interdiction est assortie de sanctions pénales (CCH : L 241-1 : emprisonnement de deux ans et/ou amende de 60 000 F) outre les réparations civiles.

Après la liquidation judiciaire d'une société ayant pour objet la construction de maison individuelle, les dirigeants sociaux ont été déclarés coupables d'infraction au regard de l'article L 241 -1 en raison de paiements exigés du maître de l'ouvrage avant la date d'exigibilité.

Les maîtres d'ouvrage constitués parties civiles, obtiennent à titre de dommages et intérêts divers sommes comprenant notamment le trop perçu par rapport à l'état d'avancement des travaux.

Outre des indemnités pour préjudices moral et matériel, la cour d'appel leur alloue une somme égale à la différence entre les sommes versées par le maître de l'ouvrage et la valeur des travaux effectivement réalisés au jour de l'abandon du chantier.

Les dirigeants contestèrent cette décision devant la chambre criminelle de la cour de cassation.

Le pourvoi est rejeté et la cour rappelle que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage en raison l'inexécution des travaux et du défaut de remboursement des sommes versées par anticipation découle directement du délit de perception anticipée de fonds en violation de la législation sur la construction.

À ce titre le maître de l'ouvrage doit être indemnisé, et la détermination de l'indemnité procède du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

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