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Procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau

N° 2008-32 / A jour au 26 août 2008
Démarre le téléchargement du fichierDécret du 13.8.08 : JO du 14.8.08

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’énergie dans son logement.
- Des dispositifs publics ont été mis en place afin de garantir un service minimum et une tarification spéciale comme produit de première nécessité aux familles les plus démunies.
- Le FSL (Fonds de solidarité logement) accorde des aides aux personnes en difficulté qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer le paiement de leur fourniture d’énergie.
- Enfin, en cas d’impayés de factures dans la résidence principale, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent interrompre du 1er novembre au 15 mars, la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du FSL.

Ces principes sont posés par le code de l’action sociale et des familles (L.115-3  / Texte modifié par la loi ENL du 13.7.06 et la loi Dalo du 5.3.07).
Le décret du 13 août 2008 a pour objet de préciser la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau

Traitement des impayés d'énergie de l'eau

Personnes ne présentant pas de caractéristiques particulières de précarité (décret : art.1)

Sont considérées comme ne présentant pas de caractéristiques particulières de précarité, les personnes ne bénéficiant pas du tarif social, n’ayant  pas reçu d'aide du FSL, ou les personnes dont les caractéristiques ne sont pas prévues dans les conventions passées entre le département et les fournisseurs.
Dans ce cas,  passé un délai de 14 jours suivant la date d’émission de la facture ou à la date limite de paiement :

  • le fournisseur informe par un premier courrier, le consommateur, qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours, sa fourniture pourra être :
    • réduite ou suspendue pour l’électricité ;
    • suspendue pour le gaz, la chaleur ou l’eau ;
  • si aucun accord sur les modalités de paiement de la facture n’est intervenu au terme de ce délai  de 15 jours, le fournisseur  peut procéder soit à la réduction ou à la coupure.

Il en avise le consommateur par un second courrier, au moins 20 jours à l’avance  et l’informe de la possibilité de saisir les services sociaux.

Personnes en situation de précarité (décret : art.2)

Lorsque les factures impayées concernent la résidence principale de personnes supposées défavorisées, un traitement particulier avec des délais plus longs est instauré. 
Ce dispositif plus protecteur s’applique dans les hypothèses suivantes :

  • le consommateur bénéficie d’un tarif social ;
  • le consommateur a déjà reçu une aide d’un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ;
  • la situation du consommateur correspond à l’une de celles visées dans la convention conclue entre le département, les communes et les fournisseurs d’énergie (loi du 31.5.90 : art.6-3).

Dans ces différentes hypothèses, le délai accordé dans le premier courrier adressé par le fournisseur au consommateur est de 30 jours.
Outre l’information sur le fait que sa facture peut être suspendue ou réduite, ce courrier informe le consommateur de la possibilité de saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux pour l’examen de sa situation.

Le fournisseur précise également :

  • qu’il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;
  • que, sauf opposition de la part du consommateur, le fournisseur transmettra aux services sociaux, les données nécessaires à l’appréciation de sa situation :  nom et prénom, adresse, option tarifaire pour l’électricité, montant de  la dette en valeur et période de consommation correspondante.

Le consommateur bénéficie d’un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d’information.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours et en l’absence d’une demande d’aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier.

Par les mots « services sociaux communaux » sont  visés  le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.

Traitement du dossier par le FSL (décret : art.3)

Lorsque le FSL est saisi d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, il en informe, dans les meilleurs délais, les services sociaux communaux concernés et, s’ils ne le sont déjà, les services sociaux du département et le fournisseur. A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau. Le FSL dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa décision. Au terme de ce délai, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure de l’énergie. Il en avise par courrier, au moins 20 jours à l’avance, le consommateur.La décision du FSL, accordant ou refusant l’aide, est prise après consultation des services sociaux communaux. Elle fait l’objet d’une information du fournisseur. Lorsqu’une aide a été attribuée par le FSL pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et en informe le FSL.

  • Lire l'analyse juridique n° 2005-40 relative aux impayés d'électricité : signalement au président du Conseil général et au maire des personnes en difficulté
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