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Contrat / CCMI / Maîtrise d'oeuvre

Cass. Civ. III : 31.1.90
N° 88-18056

Afin d'échapper aux règles rigoureuses du contrat 45-1 qui mettent en place une protection minutieuse des personnes désirant faire construire sur leur terrain une habitation, certains constructeurs empruntent d'autres montages juridiques moins contraignants, notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre ou louage d'ouvrage (art. 1787 et suivants du Code Civil). Le champ d'application de ces différents contrats pose parfois des problèmes de délimitation et ce sera aux juges, comme ne l'espèce, de requalifier le contrat selon sa véritable nature.

Le contrat par lequel une personne se charge de la construction d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage est qualifié de contrat de maison individuelle. Le constructeur a donc une double mission de conception et de réalisation, une fois le plan et le descriptif acceptés, le maître de l'ouvrage se trouve alors dessaisi de tous pouvoirs.

En revanche, dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre, une personne se charge de préparer les marchés, de conseiller le client dans le choix des entreprises, mais, seul le maître de l'ouvrage signe les marchés et paye les entrepreneurs ; il dispose donc de la maîtrise de l'opération de construction à laquelle il peut apporter toute modification désirée.

C'est au regard de ces principes que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 31.1.90, cassé l'arrêt d'appel aux motifs que les juges du fond n'ont pas recherché si le maître de l'ouvrage avait de réels pouvoirs dans le choix de l'exécution de la construction et si, en fait, ce n'était pas la société qui s'était chargée de l'intégralité de la construction selon le projet qu'elle avait établi. Relever que le maître de l'ouvrage concluait lui-même les marchés, réglait les fractures et était associé aux choix des entrepreneurs, n'est donc pas suffisant pour écarter la qualification de contrat de maison individuelle.

cf. Cass. Civ III 5.12.90

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