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Erreur matérielle sur le prix / non remise en cause de la décision de préemption

CE : 26.7.11
Décision : n°324767


Lorsqu’est institué un droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire d’une commune, toute vente d’immeuble ou de partie d'immeuble, bâti ou non, est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. La déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de la vente. Le titulaire du DPU peut renoncer à exercer son droit, acquérir aux prix et conditions proposées ou encore acquérir à un prix qu’il propose et, à défaut d’acceptation, faire fixer le prix par le juge de l’expropriation. S’il décide d'acquérir aux prix et conditions proposés dans la DIA, le vendeur ne peut renoncer à la vente. Il y a accord sur la chose et le prix, et la vente est parfaite entre les parties.
Dans l’arrêt du 16 juillet 2011 le vendeur demandait l’annulation de la décision de préemption de la commune. Se posait la question de la légalité de cette décision en cas d’erreur matérielle sur le prix de vente du bien mentionné dans la DIA. En l’espèce, la DIA mentionnait un prix de 149 000 euros en chiffres et en lettres, alors que la promesse de vente mentionnait un prix de 419 000 euros. Le Conseil d’Etat comme la Cour administrative d’appel ont retenu qu’une erreur matérielle sur le prix de vente mentionné dans la DIA ne justifie pas l'annulation de la décision de préemption de la commune. En conséquence, la commune a pu préempter au prix de 149 000 euros. La jurisprudence de la Cour de cassation dans des situations semblables a été moins rigoureuse et a considéré qu’une telle erreur constitue un obstacle à la rencontre des consentements.

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