Aller au contenu

Contrat de prêt / Condition résolutoire / Renonciation

Cass. Civ. I : 1.3.05


L'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé (Code de la consommation : L. 312-12). Il y a interdépendance des contrats : le contrat de prêt n'est justifié que par la volonté de l'emprunteur d'acquérir un immeuble et réciproquement le contrat d'acquisition de l'immeuble ne pourra s'exécuter que si le crédit est accordé. Il en va de même en cas d'annulation de la vente, du fait de la rétroactivité qui y est attachée, la vente est censée ne pas avoir été conclue dans le délai prévu par la loi et le contrat de prêt se trouve résolu. En conséquence le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix de vente perçu et l'emprunteur les sommes qui lui ont été versées à la banque.

La Cour de cassation rappelle que cette résolution peut être écartée par la volonté de l'emprunteur, mais celle-ci doit être sans équivoque, caractérisée par des actes positifs. En l'espèce, seuls des actes négatifs ont été relevés : défaut d'assignation du prêteur à l'instance en annulation de la vente, absence de démarche en vue de la restitution du prix et des sommes prêtées et non invocation de la résolution des prêts. Dans une précédente décision, la Cour de cassation avait au contraire retenu la volonté de l'emprunteur de renoncer à l'interdépendance des contrats de prêt et de vente : suite à la résolution judiciaire de la vente, la somme prêtée avait été restituée par le vendeur et utilisée par l'emprunteur à d'autres fins qu'au remboursement de la banque (Cass. Civ. I : 6.1.98).

Retour en haut de page