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Contrat de prêt / Clause illicite / Droit des contrats

Cass. Civ. I : 13.12.05


Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la liberté contractuelle est atténuée par la règle prévue au Code de la consommation selon laquelle les clauses abusives, c'est-à-dire qui créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel ne peuvent recevoir application.

Mais cette règle n'est pas la seule dont peut se prévaloir un cocontractant pour faire écarter l'application d'une clause de son contrat. En effet, même dans le cadre des relations entre un consommateur et un non-professionnel, les règles de droit commun des contrats ont vocation à s'appliquer. La Cour de cassation rappelle ici qu'une clause peut toujours être déclarée illicite dès lors qu'elle est contraire à l'ordre public. Il s'agissait en l'espèce de déterminer le sort d'une clause d'un contrat de prêt interdisant la location du bien financé sans accord du prêteur sous peine de devoir rembourser le prêt de façon anticipée. La clause ne répondait pas aux critères de la clause abusive puisqu'elle ne procurait aucun avantage particulier à l'une des parties. Elle constitue néanmoins une atteinte au principe d'ordre public énoncé à l'article 544 du Code civil selon lequel le propriétaire d'un bien a le droit de disposer de son bien de la manière la plus absolue possible. Une telle clause est nulle mais n'entraîne pas nécessairement la nullité du contrat dans son entier.

Selon une jurisprudence établie, la nullité totale de la convention n'est prononcée que si la stipulation illicite a été la cause impulsive et déterminante de la volonté des parties, sinon, la clause contraire à l'ordre public est seulement réputée non écrite, sans atteindre les autres dispositions de la convention, comme une clause abusive.

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