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Surendettement / Bénéfice de la procédure / Charge de la preuve

Cass. Civ. II : 10.3.05


Pour s'assurer qu'un débiteur remplit bien les conditions requises pour le bénéfice d'une procédure de traitement du surendettement, il faut, comme l'a rappelé dernièrement la Cour de cassation, (Cass. Civ. II : 27.5.05) considérer l'ensemble de ses dettes non professionnelles par rapport à l'ensemble de ses ressources et biens. Il faut notamment s'assurer, si le débiteur détient un bien immobilier, que la vente de ce bien ne permettrait pas de désintéresser l'ensemble des créanciers et ainsi de faire perdre au débiteur sa qualité de surendetté. Avec une nuance toutefois, puisque si le bien est la résidence principale du débiteur, on devra également tenir compte des coûts liés au relogement, pour déterminer si les débiteurs pourront après la vente faire face à leurs dettes (Cass. Civ. I : 22.5.01). La Cour précise, ici, que c'est au débiteur de fournir tous les éléments sur la valeur de son actif immobilier afin que puisse être démontrée l'insuffisance de son actif pour le désintéressement des créanciers et non pas au créancier d'apporter la preuve que le patrimoine du débiteur est suffisant pour faire face à l'ensemble de ses dettes.

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