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Permis de construire / Lettre de notification / Erreur / Délivrance tacite

CE Section : 25.6.04


Le 14 décembre 1987, une SCI obtient un permis de construire délivré par le maire de Paris pour la construction d'un immeuble de 5 étages. Une fois la construction achevée, le titulaire du permis de construire sollicite un certificat de conformité, mais celui-ci est refusé au motif que la construction réalisée développe une surface hors oeuvre nette (SHON) supérieure à celle autorisée.

La société a alors déposé une demande de permis modificatif à titre de régularisation.

Le service instructeur adresse en retour une lettre de notification au pétitionnaire. Celle-ci indique le délai d'instruction de la demande, qui est fixé au 18 octobre 1992, et précise que la présence de la construction dans le champ de visibilité d'un édifice classé s'oppose à l'obtention d'un permis de construire tacite (Code de l'urbanisme : art. 421-19 c).

Par arrêté en date du 7 janvier 1993, le maire de Paris rejette expressément la demande de permis modificatif.

Au cours de l'instruction, il est apparu que l'immeuble faisant l'objet de la demande ne se trouvait pas dans le champ de visibilité d'un édifice classé et que, par conséquent, la mention figurant sur la lettre de notification s'opposant à l'obtention tacite du permis de construire était erronée.

Selon la société, la mention erronée de la lettre de notification n'empêchait pas l'acquisition tacite du permis de construire. Elle saisit donc la juridiction administrative, afin de voir reconnaître l'existence de son droit.

Il revenait au juge administratif de statuer sur la portée réelle de la lettre de notification prévue par l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme.

Par un arrêt rendu en formation plénière le 25 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Paris rejette la demande en annulation du refus de permis introduite par la SCI. Selon la Cour, la mention de la lettre de notification selon laquelle aucun permis tacite ne pourrait être accordé en application de l'article R. 421-19 c du Code de l'urbanisme a fait obstacle à la naissance de ce permis.

L'arrêt est censuré par la Section du contentieux pour erreur de droit. Selon le Conseil d'Etat, l'erreur commise par l'administration ne peut s'opposer à l'acquisition tacite du permis. Le pétitionnaire peut faire constater cette erreur et ainsi matérialiser une autorisation de construire qui, dans le cas contraire, resterait purement virtuel et donc difficile à mettre en oeuvre en pratique.

On notera cependant que la décision expresse émise le 7 janvier 1993 par le maire de Paris n'est pas restée sans effet. L'arrêté est en effet analysé par la Haute juridiction comme valant retrait de la décision implicite d'obtention du permis de construire. Le retrait était possible en l'espèce puisque le permis tacite était entaché d'illégalité et parce qu'il intervenait, par chance, dans les délais légaux.

En conclusion, si le premier point de l'arrêt présente un intérêt pratique pour tous les pétitionnaires de permis de construire, il doit être nuancé par la possibilité dont dispose l'administration, même involontairement, de rapporter une autorisation de construire illégale acquise tacitement.

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