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Urbanisme général / Droit de préemption urbain / Protection de l'environnement / Motivation illégale

CAA Nancy : 23.11.03


Afin de protéger l'environnement de ses administrés, une commune du Bas-Rhin a fait usage de son droit de préemption urbain (DPU). Sa délibération était fondée sur la " protection du site dans le cadre de la sauvegarde de l'environnement et l'agrandissement de son portefeuille foncier par recouvrement d'une ancienne propriété ".

Sa décision est, sans surprise, annulée sur le fondement de l'erreur de droit.

D'une part, l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, qui régit le DPU, impose qu'il soit exercé en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme à l'exclusion de celles " visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels ". Cette exclusion se justifie par l'existence du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, confié, en principe, aux départements.

D'autre part, le DPU ne peut être mis en œuvre qu'à condition qu'une opération soit ultérieurement réalisée. Ainsi, la constitution de réserves foncières est envisageable mais dès lors que la collectivité a défini un projet ayant un minimum de consistance (CE : 1.12.93). En l'occurrence, aucune opération ne motivait l'exercice du droit de préemption, la censure était donc inévitable.

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