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Propriété / Accession / Code civil

Cass. Civ. III : 2.10.02


Selon la règle de l'accession, un ouvrage réalisé sur le terrain d'autrui par un tiers est présumé appartenir au propriétaire du sol ; cependant, ce dernier peut être redevable d'une indemnité au profit du constructeur lorsque celui-ci était de bonne foi (Code civil : art. 555). Cette règle n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par une convention.

Dans le cas présent, un concubin avait participé pour la presque totalité à la reconstruction d'une maison appartenant à sa concubine dans laquelle ils vivaient, et dans laquelle il avait installé la société dont il était le gérant. Leurs relations s'étant dégradées, et ce dernier étant contraint de changer de résidence, il réclame le remboursement des frais qu'il a engagés. La concubine invoque de son côté une convention tacite qui ferait échec à l'application de l'article 555, son concubin ayant apporté sa contribution financière à un projet dont il devait profiter dans le cadre de la communauté d'intérêt qui existait entre eux à cette époque. Peut-on déduire du seul fait de vivre en concubinage l'existence d'une convention tacite emportant renonciation à la règle de l'accession et à sa contrepartie, son indemnisation ?

Traditionnellement, la jurisprudence considère que la convention peut avoir une origine familiale. Ainsi, le fait qu'une mère ait mis à disposition de son fils un terrain et l'ait autorisé à exécuter certaines constructions peut être constitutif d'une convention (Cass. Civ. III : 20.2.1969) ; de même, le code civil a été écarté dans un cas où deux neveux avaient participé à la construction d'une maison avec l'accord de leur oncle (Cass. Civ. III : 19.2.1975). Concernant des concubins, la même solution avait été retenue en 1986 par la Cour d'appel de Bordeaux, justifiée par l'existence d'une communauté d'intérêts entre les deux parties.

Mais la Cour de cassation ne va pas dans ce sens et énonce que la convention faisant échec à la règle de l'accession ne peut se déduire de la seule situation de concubinage ou de l'installation dans l'immeuble litigieux de la société du concubin dont il était seul le gérant.

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