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Mandat / Copropriétaire majoritaire / Indivision / Réduction des voix

Cass. Civ. III : 25.2.02


Lors des votes de décisions en assemblée générale des copropriétaires, et pour éviter qu'un copropriétaire détenant plus de la moitié des quotes-parts de parties communes n'impose ses volontés, le nombre de ses voix est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires (loi du 10 juillet 1965 : art. 22). La jurisprudence a eu à connaître de fraudes, notamment par le biais de création de sociétés fictives ou par le biais de donations, fraudes consistant à battre en brèche cette règle de réduction de voix.

En revanche, la question de savoir comment sont comptabilisées les voix, dans le cadre de copropriétaires propriétaires en leur nom propre de certains lots et propriétaires en indivision d'autres lots, est pour la première fois résolue par la Cour de cassation. Lorsque, en l'espèce des époux mariés, détiennent des biens en indivision, et que l'un d'entre eux détient également des lots en bien propre, faut-il prendre en compte l'intégralité des quotes-parts des époux pour le calcul des voix, ou faut-il prendre les voix des biens propres et les voix des indivisaires de façon séparée ?

Le principe posé par la Cour suprême est de distinguer les quotes-parts de chacun, ainsi les voix détenues par un époux sur un bien propre ne peuvent être cumulées avec celles de l'indivision, car il s'agit de deux entités juridiques distinctes.

La règle relative à la réduction des voix ne peut recevoir application dans cette hypothèse.

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