Aller au contenu

Crédit immobilier / Renégociation

Cass. Civ. I : 4.3.03

La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière précise dans un article 115 II (non intégré dans le Code de la consommation) que " sont réputées régulières les renégociations de prêt antérieures à la loi dès lors qu'elles sont favorables à l'emprunteur, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt ".

En l'espèce, la renégociation réalisée en 1991 avait consisté en une diminution du taux d'intérêt et s'était traduite par un avenant. La Cour d'appel avait sanctionné le prêteur au motif que la renégociation d'un prêt immobilier aurait du être précédée d'une offre préalable. La décision se trouve bien évidemment cassée par la Cour de cassation ; la renégociation portant uniquement sur le taux d'intérêt qui a été réduit, est favorable à l'emprunteur et est réputée régulière.

cf. Cass. Civ. I 6.7.04

Retour en haut de page