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CCMI / Contrôle formel / Obligation du prêteur / Garantie livraison

Cass. Civ. III : 12.2.03


L'étendue du contrôle du prêteur prévue par la réglementation relative au contrat de construction de maison individuelle trouve dans cet arrêt une nouvelle limite. Le prêteur est tenu de vérifier les énonciations contractuelles et il ne peut débloquer les fonds que s'il détient l'attestation de la garantie de livraison (CCH : art. L. 231-10).

En l'espèce, une copie d'attestation lui avait été remise, sans date ; cette remise n'a suscité, de la part du prêteur, aucune réserve. Or aucun garant ne garantissait le chantier. La responsabilité du prêteur n'a cependant pas été retenue au motif que le prêteur n'a pas à vérifier la véracité des documents produits.

Cependant, le prêteur doit informer le garant lors de chaque déblocage des fonds, ce qu'il a, en l'espèce, omis de faire. Ce défaut d'information a été sanctionné et ainsi le prêteur a été condamné à régler une somme au maître de l'ouvrage. Si l'absence d'information du garant par le prêteur a bien été sanctionnée, il reste que le contrôle du prêteur se limite de plus en plus à une vérification formelle et succincte du contrat et des documents fournis.

cf. Cass. Com. 9.7.02

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