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Vente d'immeuble à construire / Contrat préliminaire / Condition suspensive / Obtention d'un prêt

Cass. Civ. III : 6.2.02


En cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation à l'aide d'un prêt, le contrat portant sur l'acquisition sera considéré comme n'ayant jamais été conclu si l'acquéreur n'obtient pas le prêt permettant le financement de l'opération et cela, même si aucune clause au contrat ne le mentionne expressément (article L. 312-16 du Code de la consommation / loi Scrivener).

On sait que cet article ne s'applique pas au contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire mais seulement au contrat de vente définitif.

En outre, selon une jurisprudence constante, l'article R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation selon lequel le dépôt de garantie est restitué lorsque le réservataire n'obtient pas les prêts prévus au contrat préliminaire, ne vise pas les prêts que l'acquéreur s'est engagé à rechercher personnellement, mais seulement les prêts que le promoteur s'est engagé à lui fournir ou à lui faire obtenir.

La Cour rappelle que seule une clause expresse insérée dans le contrat préliminaire soumettant la validité du contrat préliminaire à l'obtention du prêt qu'il s'est engagé à rechercher personnellement, permet à l'acquéreur de se voir, à ce stade, restituer le dépôt de garantie.

cf. Cass. Civ. III 20.12.94

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