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VRD / Contribution équipements publics

Rép. Min. : 28.2.00 et 4.12.00

Rép. Min. : 28.2.00 et 4.12.00


Les riverains d'une voie publique ont un droit d'accéder à leur propriété. L'exercice de ce droit peut conduire l'administré à demander à la commune que l'accès avec son véhicule soit facilité par :

  • la réalisation " d'une bordure bateau " dans le trottoir existant dans le cadre, par exemple, d'une construction de garage ;
  • l'abaissement du niveau du " bateau " existant quand sa hauteur est excessive.

Dans ces deux cas, la prise en charge du coût des travaux incombe finalement au bénéficiaire de la " bordure bateau ", mais selon des modalités distinctes :

  • Si la réalisation de la " bordure bateau " est rendue nécessaire par une opération de construction telle qu'un garage, le coût des travaux doit être mis à la charge du bénéficiaire de la bordure en tant qu'équipement propre à l'opération ; ce principe est fondé sur les articles L. 332-6-3° et L. 332-15 du Code de l'urbanisme ; la " bordure bateau " constituant le branchement de la voie privée de sortie du garage sur la voie publique desservant ce garage.
  • Si l'abaissement du niveau du " bateau " est effectué indépendamment de toute opération de construction ou d'aménagement, le gestionnaire de la voie réclame le remboursement des frais qu'il a engagé
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