Aller au contenu

Modification des contrats de prêts

Cass. Civ. I : 4.10.00


Cette décision est rendue sous l'empire du droit antérieur à la réforme législative du 25 juin 1999.

La Cour admet dans cet arrêt que lorsque les modifications des conditions d'un prêt résultent d'une mesure de traitement d'une situation de surendettement, la délivrance d'une nouvelle offre préalable n'est pas obligatoire. En ce prononçant ainsi la Cour ne va, cependant, pas au bout de sa logique : on se souvient que dans un précédent arrêt, elle avait exigé la délivrance d'une nouvelle offre préalable de prêt lors de toute renégociation, se fondant sur l'article L 312-8 (Code de la consommation) qui vise " toute modification ".

Pour l'avenir, la question se pose encore de savoir si un emprunteur surendetté, ayant bénéficié d'un plan de redressement, pourra invoquer le nouveau formalisme légal issu de la loi du 25 janvier 1999.

Ce nouveau texte prévoit que " en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ".

En doctrine, les avis sont partagés sur cette question. Pour certains, la procédure de redressement constitue bien une renégociation conventionnelle, et la loi n'ayant pas opéré de distinction selon les différents modes de renégociation, il est délicat d'exclure le formalisme dans la situation d'une procédure de redressement. Cependant, d'autres considèrent que le formalisme n'a pas à être respecté. " La commission dirige l'élaboration du plan et fournit à l'emprunteur l'information et le conseil dont elle a besoin. Le formalisme serait, dans ces conditions, inutile et inapproprié ".

De surcroît, sur un texte moins restrictif, la Cour de cassation opère elle-même une distinction selon la nature de la renégociation (le texte antérieur visait toutes modifications et non les seuls cas de renégociation).

cf. Cass. Civ. I 4.10.00

cf. Cass. Civ. I 6.7.04

Retour en haut de page