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CCMI / Garantie de livraison / Franchise / Paiement / Défaillance constructeur

CA Rennes : 8.4.99


La garantie due en cas de défaillance du constructeur peut être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu. Cette franchise s'applique uniquement au coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction et non aux conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix (CCH : art.L.231-6).

Si les paiements anticipés sont dus à l'ambiguïté de la rédaction de la grille de paiement imputable au constructeur, ils ont pour origine " un fait du constructeur " et le garant ne peut se prévaloir de la franchise de  5 %.

En l'espèce, la grille de paiement figurant au contrat de construction stipulant un paiement de 90 % à l'achèvement des carrelages, ne correspond à aucune définition juridique précise, ni à un stade déterminé de l'avancement de la construction.

De plus, le garant ne peut utilement invoquer les conditions particulières mentionnées dans l'attestation de garantie " stipulant que le maître de l'ouvrage engage sa seule responsabilité en cas de versement de fonds au delà de ceux des pourcentages définis ", dès lors qu'il n'a, à l'évidence, procédé à aucun contrôle de la régularité de la grille de paiement contenue dans le contrat de construction, ce qui paraît une diligence minimale de la part d'un garant et constitue une faute exclusive de toute responsabilité du maître d'ouvrage.

Il appartient au garant de rapporter la preuve que le sur-coût de la construction correspond à des dépassements du prix convenu, nécessaires pour l'achèvement de la construction et non aux conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé.

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